La règle selon laquelle une promesse d’embauche précisant certains éléments valait contrat de travail vient d’être mise à mal par la Cour de cassation.
En effet, on ne parle désormais plus de promesse d’embauche mais d’offre de contrat de travail et de promesse unilatérale de contrat de travail. Deux notions distinctes qui ont des conséquences différentes en cas de renonciation.
Jusqu’à présent, les juges considéraient qu’une promesse d’embauche valait contrat de travail dès lors qu’elle précisait l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction du futur salarié. Elle constituait pour le salarié une garantie d’emploi. Elle vous liait au salarié de sorte que, si vous n’honoriez pas votre engagement, vous risquiez d’être condamné pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
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Offre de contrat de travail
Acte par lequel vous proposez au candidat que vous souhaitez recruter, un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction.
Dans cet acte, vous exprimez la volonté d’être lié au salarié en cas d’acceptation. L’offre de contrat de travail doit donc, selon nous, préciser que vous ne souhaitez être lié au candidat que si ce dernier accepte votre proposition. Précisez dans cette offre le délai de réflexion offert au candidat.
Lorsque vous rédigez une offre de contrat de travail, vous pouvez vous rétracter librement tant que celle-ci n’est pas parvenue à son destinataire ou n’a pas été acceptée par ce dernier.
Pour autant, la rétractation de l’offre avant l’expiration du délai que vous aurez fixé ou, à défaut, à l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail mais engage votre responsabilité extra-contractuelle (réparation du dommage causé au destinataire de l’offre).
Cela signifie donc que si vous rédigez une offre de contrat de travail, vous pouvez revenir sur cette offre tant que le candidat à l’embauche n’a pas manifesté son accord. Toutefois, si le candidat démontre le préjudice qu’il subit suite à votre désistement, vous serez condamné au paiement de dommages et intérêts.
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Promesse unilatérale de contrat de travail
Contrat par lequel vous accordez au candidat retenu, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés et pour la formation duquel il ne manque plus que le consentement du bénéficiaire.
Pour la Cour de cassation, seule une promesse unilatérale de contrat de travail vaut contrat de travail.
Ainsi, si vous avez unilatéralement promis un contrat de travail au candidat, alors la révocation de cette promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter pour la conclusion d’un contrat de travail n’empêche pas la formation de ce dernier.
Vous ne pouvez donc pas, en présence d’une promesse unilatérale d’embauche, vous rétracter. Si toutefois vous ne souhaitez vraiment plus embaucher le candidat, sachez qu’en cas de contentieux, vous serez, condamné pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (indemnité de préavis, dommages et intérêts si le contrat promis est un CDI ou paiement des salaires jusqu’au terme du contrat en cas de CDD).
Cour de cassation, chambre sociale, 21 septembre 2017, n° 16-20.103 et n° 16-20.104 (une offre de contrat peut être rétractée contrairement à une promesse unilatérale de contrat de travail)