Depuis le 1er Octobre 2019, de nouvelles mentions légales obligatoires encadrent la facturation des entreprises.
Le règlement à appliquer
Comme mentionné à l’article L. 441-9 du code commerce :
« Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle fait l’objet d’une facturation.
« Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la livraison ou de la prestation de services au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts. L’acheteur est tenu de la réclamer.
« Le vendeur et l’acheteur conservent chacun un exemplaire de toute facture émise dans la limite de durée prévue par les dispositions applicables du code général des impôts. La facture émise sous forme papier est rédigée en double exemplaire.
« La facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l’application des conditions générales de vente, le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
« II.-Tout manquement au I est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.
« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. »
Facturer avec plus de précision
Désormais, pour établir des factures respectant le cadre légal français, 2 mentions sont à ajouter aux habitudes de facturation des entreprises suite à la modification de l’article si dessus :
- Lorsque précédemment établi, le numéro du bon de commande
« La facture mentionne le numéro du bon de commande lorsqu’il a été préalablement établi par l’acheteur. » (Extrait de l’article L441-9 du Code de Commerce après modification par l’ordonnance du 24 Avril 2019)
- Si elles diffèrent de l’adresse du siège social, les adresses de facturation du vendeur et de l’acheteur
« Sous réserve du c du II de l’article 242 nonies A de l’annexe II au code général des impôts, dans sa version en vigueur au 26 avril 2013, la facture mentionne le nom des parties ainsi que leur adresse et leur adresse de facturation si elle est différente, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l’exclusion des escomptes non prévus sur la facture. »
(Extrait de l’article L441-9 du Code de Commerce après modification par l’ordonnance du 24 Avril 2019)
Des pénalités dissuasives
Toute entreprise qui n’appliquerait pas ces nouvelles obligations de facturation ou qui refuse de faire figurer ces mentions obligatoires s’expose à :
- 15€ d’amende fiscale par mention manquante ou inexacte sur chaque facture (plafonné à 25% du montant de cette dernière)
- 375 000€ d’amende pour une personne morale (75 000€ pour une personne physique) qui peut être doublée en cas de défaut de facturation, factures de complaisance et facture fictives.
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